I. Textes de Lois relatifs à l'exercice
- Convention Nationale – Arrêté n°1
- Convention Nationale – Arrêté n°2
- Convention Nationale – Arrêté n°3
- Convention Nationale – Arrêté n°4
- Convention Nationale – Extrait – 16 mai 2007
- Convention Nationale – Arrêté – 10 mai 2007
- Décret de Compétence n°96-879 – 8 octobre 1996 – Modifié le 27 juin 2000
- Liste des dispositifs médicaux prescriptibles – Arrêté – 9 janvier 2006 – Modifié le 14 juillet 2006
- Règlement Arbitral des structures de santé pluri-professionnelles de proximité – Arrêté – 23 février 2015
- NGAP simplifiée par l’URPS MKLB – Avril 2015
- Tarifs Conventionnels – 15 juillet 2012
II. Les différents contrats de sociétés
CONSTRUIRE UN CONTRAT
Chaque type de contrat présente des avantages et des inconvénients. Pour le professionnel, il s’agit de monter le contrat qui correspond au mieux à sa situation.
La création d’un contrat professionnel doit être faite avec tout le sérieux et l’équité possible. Tous les termes d’un contrat engagent chacune des parties de la création à la dissolution de ce contrat.
Il est conseillé de se faire aider par un juriste qu’il soit avocat ou notaire.
Attention : Quel que soit le type de société choisie, une Assemblée Générale (AG) doit être tenue chaque année et un Compte-Rendu doit être effectué à la suite. Cela permet de suivre les décisions ou en cas de conflit de pouvoir s’y référer et de faire évoluer ladite société.
Tout contrat doit être communiqué dans les plus bref délais au conseil départemental de l’ordre du département du lieu d’exercice.
Les contrats de ce site sont issus du site du CNOMK
1 - La société civile de moyens (SCM)
La société civile de moyens est un groupement de moyens, non pas d’exercice.
La société civile de moyens permet de partager les frais de l’exercice avec d’autres professionnels de santé libéraux, tout en conservant son autonomie professionnelle. C’est le type d’association le plus utilisé.
Elle permet de partager avec d’autres praticiens l’acquisition et la gestion des moyens matériels utilisés dans l’exercice professionnel (locaux, équipements, notamment de matériels plus coûteux et plus performants, personnel…), tout en laissant aux associés la maîtrise de leurs honoraires individuels.
La constitution d’une SCM est conseillée lorsque le nombre d’associés potentiels ou les biens à mettre en commun sont importants. En revanche, pour régler seulement en commun quelques frais de fonctionnement, une SCM peut s’avérer trop lourde à gérer. Dans ce cas, un contrat d’exercice à frais communs peut suffire.
Une SCM doit être constitué de deux associés au moins. Les apports à la société peuvent être effectués soit en numéraire (en espèces), soit en nature (matériel, mobilier, etc.). En contrepartie de ces apports, chaque associé reçoit un nombre proportionnel de parts sociales.
En complément des statuts, il est fortement conseillé de rédiger un règlement intérieur qui définit les règles pratiques de la mise à disposition des associés des moyens regroupés dans la société.
La SCM est administrée par un ou plusieurs gérants. En pratique, c’est le gérant qui veille au versement par les associés des redevances destinées à couvrir les frais et les charges de la société et qui contrôle les dépenses effectuées par la société.
A noter : Le gérant a intérêt, lors de la constitution de la société, à établir une grille prévisionnelle du montant des charges mensuelles dues par chaque membre de la SCM.
La cession des parts de SCM. Les modalités de départ des associés et de cession des parts sociales doivent être définies dans les statuts. Il peut être prévu des clauses d’agrément plus ou moins strictes. Mais attention, plus les conditions de l’agrément sont rigides, et plus la cession du droit de présentation de la clientèle personnelle de l’associé membre de la SCM peut elle-même être difficile.
A noter : sur le plan fiscal, dès lors que dans une SCM tous les associés sont imposables en bénéfices non commerciaux du fait de leur activité professionnelle, les bénéfices de la société correspondant aux droits des associés sont eux-mêmes imposés en BNC, sous le régime de la déclaration contrôlée.
2 - La société civile professionnelle (SCP)
La société civile professionnelle est une société dite «d’exercice », à la différence d’une société de moyens qui ne fait que regrouper les éléments matériels de plusieurs praticiens travaillant ensemble. Une SCP ne peut concerner que des associés membres de la même profession et suppose des apports faits par les associés à la société. Toutefois, aucun capital minimum n’est nécessaire pour la constituer.
Sa caractéristique principale est la mise en commun des moyens matériels et des recettes des associés. En pratique, la société perçoit les honoraires et paie les frais de fonctionnement du groupe. Les associés se partagent ensuite les bénéfices en fonction de critères définis à l’avance.
La SCP est considérée parfois comme une société un peu rigide et contraignante, mais elle comporte des avantages indéniables par rapport à l’exercice individuel :
- la possibilité d’offrir à la patientèle des services supérieurs à ceux qu’un praticien seul peut proposer ;
- une meilleure rentabilité, dans la mesure où elle a pour but la réalisation de bénéfices à partager et non pas seulement la mise en commun de dépenses et de charges ;
- un investissement parfois moins important pour exercer en début de carrière.
Les associés de SCP sont soumis en principe à l’impôt sur le revenu (sauf option de la société pour l’impôt sur les sociétés).
A noter : dans une SCP, les parts ne peuvent être cédées à un nouveau praticien qu’avec l’accord des autres associés.
3- La société d’exercice libéral (SEL)
C’est une société d’exercice très aboutie mais peu utilisée actuellement dans la profession.
La SEL nécessite des moyens relativement importants et est en principe soumise à l’impôt sur les sociétés. Son coût de fonctionnement est également élevé (comptabilité notamment). Elle ne peut donc s’adresser qu’aux « gros » cabinets.
III. Assistanat collaboration remplacement
1- REMPLACEMENT
Le remplacement permet d’assurer la continuité des soins pendant l’absence du masseur-kinésithérapeute installé, notamment pendant la période estivale. Toutefois, il faut prendre toutes les précautions juridiques nécessaires avant d’effectuer un remplacement ou avant de se faire remplacer.
Le remplaçant et le remplacé doivent être Masseur-Kinésithérapeute diplômé, enregistré et inscrit au tableau de l’Ordre.
Le remplaçant doit avoir souscrit, à titre personnel, un contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle. Il doit informé la CPAM du lieu du remplacement de sa situation.
Un contrat de remplacement doit être rempli avec précaution. Les clauses doivent correspondre à la situation réelle de chaque partie. Ce contrat doit être paraphé et signé par les deux parties.
Le remplacé comme le remplaçant doivent le communiquer au CDO.
Pour le praticien remplacé, le pourcentage d’honoraires reversé au remplaçant doit figurer en honoraires rétrocédés sur la déclaration 2035 de l’année et être mentionné sur la déclaration DAS de l’année suivante.
Pour le remplaçant, les honoraires lui restant doivent être déclarés avec ses autres revenus professionnels de l’année.
2- ASSISTANAT LIBERAL
Ce type de contrat permet au masseur-kinésithérapeute titulaire ou assistant de voir si leur travail en commun est possible. Ce contrat peut amener à l’association.
Les particularités du contrat d’assistant libéral:
> la patientèle appartient au titulaire qui la met à la disposition de l’assistant.
> le local, le matériel et tous les frais inhérents au fonctionnement du cabinet sont à la charge du titulaire.
> l’assistant est libre de son emploi du temps. La communication à ce sujet, vacances, autres congés, est importante pour une bonne organisation du cabinet et la continuité des soins.
> la rémunération se fait directement au praticien pratiquant les soins
la rétrocession se fait en fin de mois au titulaire par l’assistant. Elle s’inscrit dans la comptabilité du titulaire
> ce contrat est révisable au plus tard au bout de 4 ans.
3- COLLABORATEUR LIBERAL
Le statut de collaborateur libéral permet à un masseur-kinésithérapeute installé ou à une société d’exercice de collaborer avec un confrère plus jeune, en lui offrant, moyennant une rétrocession, une partie de la patientèle dans un premier temps, et éventuellement, ensuite, la totalité.
Le collaborateur libéral est un masseur-kinésithérapeute indépendant auquel le titulaire du cabinet met à disposition ses locaux, ses matériels et une partie de la patientèle. Contrairement à l’assistant cette partie de patientèle est acquise au fur et à mesure des années de collaboration.
Lorsque le contrat de collaboration libérale a été signé en vue du rachat du cabinet et de la patientèle, il est en outre conseillé de prévoir les modalités de calcul du prix de vente dans le contrat lui-même afin d’éviter tout litige au moment de la cession.
Les particularités de ce contrat sont les mêmes que celle de l’assistant en dehors de la patientèle.
IV. Les spécificités d'exercice